Loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e6651521-f3f6-4e01-a6e8-78a529a5ac57
- Début de validité
- 8 janvier 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006305608/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006305608/article-4/versions/e6651521-f3f6-4e01-a6e8-78a529a5ac57/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article 1857 du code civil, les associés des sociétés constituées sous la forme de société civile ne répondent des dettes sociales à l'égard des tiers qu'à concurrence de leurs apports.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 - art. 34 (VD)
- CITATION Code civil - art. 1857 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 86-18 1986-01-06 art. 34
- TXT_ASSOCIE Code civil - art. 1857 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1857
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article 1857