Code général des impôts - Article 1039
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 922dbbbf-aedf-48d0-9d7c-4c9c317c4ff8
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2026 à 21h56
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 00h40 — f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006305765/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006305765/article-1039/versions/922dbbbf-aedf-48d0-9d7c-4c9c317c4ff8/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la transmission effectuée, sous quelque forme que ce soit et dans un intérêt général ou de bonne administration, au profit d'un établissement reconnu d'utilité publique, de tout ou partie des biens appartenant à un organisme poursuivant une oeuvre d'intérêt public ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que les biens dont il s'agit restent affectés au même objet et que leur transmission intervienne dans un intérêt général ou de bonne administration. La réalisation de cette condition est constatée par le décret en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui autorise le transfert des biens.
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 13-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - art. 28 (VT)
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- CITATION Code de la recherche - art. L342-11 (Ab)
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- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1020 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Instruction 2001-08-09 7C-3-01 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
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- CITATION Article 1020
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