Code général des impôts - Article 1388 bis
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba959524-9e6f-4dc6-9442-4516b1e28c22
- Début de validité
- 1 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 mars 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 05h46 — e77158bf-bf10-4c0c-b743-5ace4da26e32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006306016/2006-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006306016/article-1388-bis/versions/ba959524-9e6f-4dc6-9442-4516b1e28c22/
Sommaire du texte
Texte
I. - La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à l'un des organismes cités à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte et ayant bénéficié d'une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l'article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351 2 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés en zones urbaines sensibles mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
II. - L'abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l'objet d'une convention passée entre le propriétaire et le représentant de l'Etat dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.
Cet abattement s'applique au titre des impositions établies de 2001 à 2007 et à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention.
II bis. - Ouvrent également droit à l'abattement prévu au I les logements faisant l'objet d'une convention globale de patrimoine définie à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation passée entre le propriétaire et l'Etat.
Cet abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2006 à 2009 et à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention.
III. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie de la convention visée au II ou au II bis ainsi que des documents justifiant des modalités de financement de la construction ou de l'acquisition. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
IV. - (périmé).
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 92 () JORF 19 janvier 2005
Citations
- CITATION CGI 1384, 1384 A, 1385 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 42 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 42 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 92 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2334-6 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1388 ter (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation L441-1, L411-2, L351, L445-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L445-1 (V)
Autres relations
- HISTO Edition du 1er janvier 2005 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 92