Article 1408
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7af138c3-5af0-4eb8-a9a3-25f469a2e732
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 mars 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 18h53 — fc253a4c-bd5c-4d1b-a350-0bb0f8b07e31
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041465205/2021-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041465205/article-1408/versions/7af138c3-5af0-4eb8-a9a3-25f469a2e732/
Sommaire de cette page
Texte
I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.
Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle.
Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont redevables de la taxe d'habitation afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres.
II. – Sont exonérés :
1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
2° Les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, d'accord avec l'agent de l'administration fiscale ;
3° Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français.
La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l'exonération de la taxe d'habitation ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement.
Notes
Conformément au B du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions résultant du 1° du B du I dudit article, s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1767 du 30 décembre 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2334-6 (Ab)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3413-1 (VT)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2563-4-1 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1407 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1407 bis
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1605 bis (Ab)
- CITATION Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 322 quinquies (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 16
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible