Code général des impôts - Article 157 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f443cd73-c0dc-4e29-93ca-5040640d1733
- Début de validité
- 9 octobre 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006307953/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006307953/article-157-bis/versions/f443cd73-c0dc-4e29-93ca-5040640d1733/
Sommaire du texte
Texte
Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :
- 5.260 F si ce revenu n'excède pas 32.500 F ;
- 2.630 F si ce revenu est compris entre 32.500 F et 52.600 F.
Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune la déduction prévue au premier alinéa est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.
Les abattements et plafonds de revenus mentionnés au premier alinéa sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure en ce qui concerne les abattements et à la centaine de francs supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus (1).
(1) Pour l'imposition des revenus de 1994, l'abattement est de 9.440 F si le revenu n'excède pas 58.400 F et 4.720 F si le revenu est compris entre 58.400 F et 94.400 F. Ces chiffres étaient de 9.300 F, 57.000 F, 4.650 F et 93.000 F pour l'imposition des revenus de 1993.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION CGI 195 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-5 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D542-10 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R532-3 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R831-6 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 13 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Instruction 1996-01-31 5B-4-96 — Référence sans identifiant DILA