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  3. Code général des impôts
  4. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  5. Première Partie : Impôts d'État
  6. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
  7. Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  8. Section II : Les tarifs et leur application
  9. VI : Mutations à titre gratuit
  10. D : Régimes spéciaux et exonérations
  11. Article 793

Code général des impôts - Article 793

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Mise à jour en retard — 4f674252-e1f1-4196-b2b9-5bba86a1eb5f
Début de validité
9 février 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051149498/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051149498/article-793/versions/4f674252-e1f1-4196-b2b9-5bba86a1eb5f/
Sommaire du texte
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Dispositions préliminaires
    2. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section
      1. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section

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      2. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Consulter cette section

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      3. Titre II : Taxes sur les biens et services Consulter cette section

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      4. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      5. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur les biens et services Consulter cette section

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      6. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses Consulter cette section

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      7. Titre III : Taxes sur les alcools et tabacs autres que l'accise Consulter cette section

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      8. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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      9. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section II : Les tarifs et leur application Consulter cette section
            1. I : Dispositions générales Consulter cette section

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            2. II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles Consulter cette section

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            3. III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles Consulter cette section

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            4. IV : Mutations de jouissance Consulter cette section

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            5. V : Partages et opérations assimilées Consulter cette section

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            6. VI : Mutations à titre gratuit Consulter cette section
              1. A : Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit Consulter cette section

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              2. B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit Consulter cette section

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              3. C : Tarif et liquidation Consulter cette section

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              4. D : Régimes spéciaux et exonérations Consulter cette section
                1. Article 792-0 bis
                2. LEGIARTI000054335294
                3. Article 792 bis
                4. Article 793
                5. Article 793
                6. Article 793
                7. Article 793 bis
                8. Article 793 bis
                9. Article 793 ter
                10. Article 793 ter
                11. Article 793 quater
                12. Article 793 quater
                13. Article 794
                14. Article 794
                15. Article 795
                16. Article 795
                17. Article 795-0 A
                18. Article 795-0 A
                19. Article 795 A
                20. Article 795 A
                21. Article 795 B
                22. Article 795 B
                23. Article 796-0
                24. Article 796-0
                25. Article 796-0 bis
                26. Article 796-0 ter
                27. Article 796-0 quater
                28. Article 796-0 quater
                29. Article 796-0 quinquies
                30. Article 796-0 quinquies
                31. Article 796
                32. Article 796
                33. Article 796 bis
                34. Article 796 bis
                35. Article 797
                36. Article 797
                37. Article 797 A
                38. Article 797 A
              5. E : Obligations diverses Consulter cette section

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            7. VII : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements Consulter cette section

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            8. X : Inscriptions de privilèges et d'hypothèques Consulter cette section

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            9. XI : Actes divers Consulter cette section

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          3. Section III : Obligations diverses Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Droits de timbre Consulter cette section

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        3. Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Autres droits et taxes Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale Consulter cette section

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      10. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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    3. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

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    4. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Dispositions préliminaires
    2. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section
      1. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre II : Taxes sur les biens et services Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur les biens et services Consulter cette section

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      6. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses Consulter cette section

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      7. Titre III : Taxes sur les alcools et tabacs autres que l'accise Consulter cette section

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      8. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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      9. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section II : Les tarifs et leur application Consulter cette section
            1. I : Dispositions générales Consulter cette section

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            2. II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles Consulter cette section

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            3. III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles Consulter cette section

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            4. IV : Mutations de jouissance Consulter cette section

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            5. V : Partages et opérations assimilées Consulter cette section

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            6. VI : Mutations à titre gratuit Consulter cette section
              1. A : Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit Consulter cette section

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              2. B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit Consulter cette section

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              3. C : Tarif et liquidation Consulter cette section

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              4. D : Régimes spéciaux et exonérations Consulter cette section
                1. Article 792-0 bis
                2. LEGIARTI000054335294
                3. Article 792 bis
                4. Article 793
                5. Article 793
                6. Article 793
                7. Article 793 bis
                8. Article 793 bis
                9. Article 793 ter
                10. Article 793 ter
                11. Article 793 quater
                12. Article 793 quater
                13. Article 794
                14. Article 794
                15. Article 795
                16. Article 795
                17. Article 795-0 A
                18. Article 795-0 A
                19. Article 795 A
                20. Article 795 A
                21. Article 795 B
                22. Article 795 B
                23. Article 796-0
                24. Article 796-0
                25. Article 796-0 bis
                26. Article 796-0 ter
                27. Article 796-0 quater
                28. Article 796-0 quater
                29. Article 796-0 quinquies
                30. Article 796-0 quinquies
                31. Article 796
                32. Article 796
                33. Article 796 bis
                34. Article 796 bis
                35. Article 797
                36. Article 797
                37. Article 797 A
                38. Article 797 A
              5. E : Obligations diverses Consulter cette section

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            7. VII : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements Consulter cette section

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            8. X : Inscriptions de privilèges et d'hypothèques Consulter cette section

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            9. XI : Actes divers Consulter cette section

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          3. Section III : Obligations diverses Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Droits de timbre Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre III : Autres droits et taxes Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      10. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

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    4. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :

1.1° (Périmé) ;

2° (Abrogé) ;

3° les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après et les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier, à condition :

a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que :

les bois et forêts du groupement sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 et à l'article L. 313-2 du code forestier ;

les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ;

les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ;

b. que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus au b du 2° du 2 et au b du 3 ;

Ce groupement doit s'engager en outre :

à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au b du 2° du 2 ;

à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;

c. que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979.

4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition :

a) Que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ;

b) Que les immeubles à destination agricole constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.

Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre, ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole.

L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues par une société civile régie par la section 3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;

Conformément aux dispositions de l'article L. 322-18 du code rural et de la pêche maritime, le remboursement des avantages fiscaux prévus aux articles L. 322-1 à L. 322-23 du même code n'est pas dû lorsque la condition de parenté prévue à l'article L. 322-11 du code précité cesse d'être respectée à la suite de transmissions à titre gratuit ;

Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils départementaux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime ;

5° les reversions de rentes viagères entre parents en ligne directe ;

6° la transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article L. 321-14 du code rural et de la pêche maritime ;

2.1° (Abrogé) ;

2° les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à la condition ;

a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-4 et à l'article L. 313-2 du code forestier ;

b. qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause :

– soit d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-4 et à l'article L. 313-2 dudit code ;

– soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n'est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de trois ans à compter de la mutation et d'appliquer jusqu'à l'expiration du délai de trente ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le bénéficiaire s'engage en outre à appliquer le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire à la présentation de l'une des garanties de gestion durable.

En cas de transmission de bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés aux I et II de l'article 1042, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis ;

4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994.

L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'acquisition ou de l'achèvement s'il est postérieur. En cas de donation, le délai s'impose au donataire si la durée de cinq ans à compter de la date de l'acquisition ou de l'achèvement, s'il est postérieur, n'est pas expirée.

La condition de cinq ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 4°, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa ;

5° lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme a été déposée avant le 31 décembre 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995.

L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de deux ans à compter de l'acquisition et que le donataire, l'héritier ou le légataire ou leurs ayants cause prennent l'engagement de ne pas affecter les immeubles à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la transmission à titre gratuit.

La condition de deux ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 5° ;

6° lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles ou fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, lorsque l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 et qu'elle n'a pas donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été donnés en location par le propriétaire dans les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article 199 decies B, pendant une durée minimale de neuf ans, à une personne qui les affecte de manière exclusive et continue à son habitation principale.

La location doit avoir pris effet dans les six mois de l'acquisition de l'immeuble.

Lorsqu'au jour de la transmission à titre gratuit, le délai de neuf ans n'est pas expiré, le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à l'engagement des donataires, héritiers ou légataires pour eux et leurs ayants cause de maintenir en location, dans les mêmes conditions, les biens transmis jusqu'à l'expiration de ce délai.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 6°, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa.

7° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ou délimités en application des articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de l'urbanisme, à la condition :

a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les propriétés concernées font l'objet d'un engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de ces espaces ;

b) Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d'appliquer pendant dix-huit ans aux espaces naturels objets de la mutation des garanties de gestion conformes aux objectifs de conservation de ces espaces et dont le contenu est défini par décret.

Cette exonération n'est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit.

En cas de transmission de propriétés non bâties, qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ou délimités en application des articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de l'urbanisme, à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés aux I et II de l'article 1042 du présent code, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée, celle-ci étant déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation.

8° Les immeubles et droits immobiliers, à concurrence de 50 % de leur valeur, lors de la première mutation postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2037.

Cette exonération est exclusive de l'application au même bien, au titre de la même mutation ou d'une mutation antérieure, de toute autre exonération de droits de mutation à titre gratuit.

3. Les sommes, à concurrence des trois quarts de leur montant, déposées sur le compte d'investissement forestier et d'assurance mentionné aux articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier, à condition :

a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts du titulaire du compte sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier ;

b) Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d'employer les sommes objets de la mutation conformément à l'article L. 352-3 du même code pendant trente ans.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1950 Version 793 — MODIFIE
  2. 1 juillet 1979 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 juillet 1980 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 22 mars 1983 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 30 décembre 1983 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 29 novembre 1984 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 31 décembre 1991 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 4 juillet 1992 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 18 août 1993 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 2 septembre 1994 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 27 octobre 1995 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 12 mai 1996 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 31 mars 1999 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 31 mars 2001 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 31 mars 2002 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 31 décembre 2005 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 6 janvier 2006 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 15 avril 2006 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 31 décembre 2006 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  20. 22 août 2007 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  21. 1 mai 2010 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  22. 8 mai 2010 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  23. 29 juillet 2010 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  24. 7 mai 2012 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  25. 7 juin 2013 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  26. 1 janvier 2014 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  27. 1 janvier 2015 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  28. 22 mars 2015 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  29. 6 juin 2015 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  30. 1 janvier 2016 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  31. 1 janvier 2017 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  32. 8 mars 2017 Version 793 — MODIFIE Comparer avec la précédente
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Citations

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  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 281 H bis (V)
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  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 quater (Ab)
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  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 sexies (Ab)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 313 BL (V)
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  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 313 BN (V)
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  • CITATION Code monétaire et financier - art. R214-173 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R214-176-5 (V)
  • CITATION Code rural - art. L322-16 (V)
  • CITATION Code rural - art. L322-17 (V)
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Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 03h16
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