Code général des impôts - Article 724
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 1a0e5d8d-b61b-45ad-8d5c-0d8a6af5119d
- Début de validité
- 28 décembre 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006310762/1990-01-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006310762/article-724/versions/1a0e5d8d-b61b-45ad-8d5c-0d8a6af5119d/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement de 11,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 250.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 100.000 F ; lorsque cette assiette est supérieure à 250.000 F sans excéder 350.000 F, l'abattement est de 50.000 F.
II. - En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au taux fixé au I.
Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire.
III. - En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.
Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au taux fixé au I.
Notes
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Historique
Évolution juridique
- Version 724 — MODIFIE
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 16 (P) JORF 28 décembre 1988
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1964 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 88-1149 1988-12-23 art. 16 I 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 16