Article 995
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2dda60b9-b47e-4528-bb62-7b52619f6fb0
- Début de validité
- 1 juillet 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006311309/1990-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006311309/article-995/versions/2dda60b9-b47e-4528-bb62-7b52619f6fb0/
Sommaire de cette page
Texte
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :
1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;
2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à l'article 1032. Toutefois, les contrats souscrits auprès de ces sociétés ou caisses couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de ces mêmes organismes demeurent exonérés ;
Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notamment aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ; 7 p. 100.
3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ;
4° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne.
5° Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère (1);
5° bis (Abrogé) (1);
6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied.
7° Les contrats d'assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des transports terrestres ;
8° Les assurances des crédits à l'exportation.
9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en application de l'article 37 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et de l'article 9 du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances.
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CGI 1000 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 88-1201 1988-12-23 art. 37, art. 26, art. 34 à 42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 26 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 37 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-158 du 9 mars 1989 - art. 9 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- HISTO Edition du 24 juin 1991 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 37
- CITATION Article 37