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Article 1382

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Mise à jour en retard — 462fc360-800f-414d-8d42-dbb5941af434
Début de validité
31 décembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048835797/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048835797/article-1382/versions/462fc360-800f-414d-8d42-dbb5941af434/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

1° Les immeubles de l'Etat et des collectivités territoriales, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment :

Les palais, châteaux et bâtiments nationaux, le Palais-Bourbon et le Palais du Luxembourg ;

Le Panthéon, l'Hôtel des Invalides, l'Ecole militaire, l'Ecole polytechnique, la Bibliothèque nationale ;

Les bâtiments affectés au logement des ministres, des administrations et de leurs bureaux ;

Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ;

Les lycées, prytanées, écoles et maisons d'éducation nationale, les bibliothèques publiques et musées ;

Les hôtels des préfectures et sous-préfectures, les maisons communales, les maisons d'école appartenant aux communes ;

Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ;

Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux ;

Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les cimetières constitués en vertu de l'article L. 522-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés ;

Les haras.

Par exception, les immeubles départementaux situés sur le territoire d'un autre département sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux communal appliqué en 2020 et les immeubles communaux situés sur le territoire d'une autre commune sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux départemental appliqué en 2020.

Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les ententes interdépartementales, les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ainsi que les établissements visés aux articles L. 451-1, L. 451-2, L. 451-12, L. 452-1 et L. 452-22 du code général de la fonction publique, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial. L'exonération est également applicable aux immeubles des groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont occupés par les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du même code, affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus au regard de ces groupements.

Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci.

1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat, de contrats conclus en application de l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat.

Pour l'application des conditions prévues au 1°, la condition relative à l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé.

Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la déclaration prévue à l'article 1406 une copie du contrat et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble.

2° Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 1°, les propriétés appartenant aux grands ports maritimes et fluvio-maritimes.

3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à des communes rurales ou syndicats de communes ;

4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ; les édifices affectés à l'exercice du culte qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ;

5° Les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du travail reconnues d'utilité publique et sont affectés à l'hospitalisation des membres de ces associations.

6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes.

L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ;

L'exercice d'une activité accessoire mentionnée à l'article 75 n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération lorsque la moyenne des recettes tirées de l'exercice de cette activité dans un bâtiment mentionné au premier alinéa du présent a au cours des trois années précédant celle de l'imposition n'excède pas 10 % de la moyenne des recettes tirées de l'activité totale réalisée dans ce bâtiment au cours des mêmes années.

Lorsque les conditions de maintien de l'exonération prévues à l'alinéa précédent cessent d'être remplies, l'exploitant en informe le propriétaire au plus tard le 1er février de l'année d'imposition et le propriétaire souscrit une déclaration, d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition, sur un imprimé établi par l'administration, au plus tard le 1er mars de l'année d'imposition ;

b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions, les associations foncières, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, leurs unions et fédérations ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, par les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles ou par les sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles à condition que ces bâtiments ne soient utilisés qu'au titre des exploitations agricoles de ces mêmes associés.

Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération, louer tout ou partie de leurs magasins à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue du logement des blés excédentaires.

Une société coopérative agricole peut, sans perdre le bénéfice de l'exonération, mettre à la disposition d'un tiers tout ou partie de ses locaux équipés des moyens de production nécessaires en vue de la transformation exclusive des produits des adhérents de la coopérative, dans le respect d'un ou de plusieurs modes de valorisation des produits agricoles prévus aux articles L. 641-5 à L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime.

Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de céréales et à leurs unions pour les opérations qu'elles effectuent avec l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'établissement ou avec son autorisation ;

7° Les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et règlements relatifs à la défense passive et qui remplissent les conditions fixées par un décret contresigné du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la défense passive ;

8° Les hangars qui appartiennent à des associations de sauveteurs reconnues d'utilité publique et servent à abriter leurs canots de sauvetage ;

9° Les immeubles qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;

10° Les bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945, relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, et qui demeurent la propriété de l'Etat ;

11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ;

12° Les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque ;

13° Les ouvrages d'un centre de stockage réversible en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionné à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement. Les ouvrages de surface sont exonérés à hauteur de 90 % ;

14° Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions fixées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;

15° Les mâts des éoliennes.

L'exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque, qu'elle soit productive de revenus ou non, ayant pour support un immeuble ou bâtiment mentionné aux 1°, 1° bis, 2°, 3°, 4° et 6° n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1950 Version 1382 — MODIFIE
  2. 1 juillet 1979 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 janvier 1980 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 décembre 1986 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 5 janvier 1993 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 2 septembre 1994 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 31 mars 1999 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 19 juin 2004 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 11 août 2004 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2005 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 31 décembre 2005 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 6 janvier 2006 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 1 janvier 2007 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 1 janvier 2009 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 28 mars 2009 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 10 avril 2009 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 1 mai 2010 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 31 juillet 2011 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 1 janvier 2012 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  20. 30 décembre 2014 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  21. 1 janvier 2016 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  22. 5 mai 2017 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  23. 1 janvier 2019 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  24. 25 juillet 2020 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  25. 1 janvier 2021 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  26. 1 juin 2021 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  27. 1 janvier 2022 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  28. 1 mars 2022 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  29. 3 décembre 2022 Version 1382 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  30. 31 décembre 2023 Version 1382 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  3. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 127 (VT)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 142

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat - art. 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 21 (V)
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L451-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L451-12 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L451-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L452-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L452-22 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 1
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. R331-4 (Ab)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2334-6 (M)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3413-1 (VT)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1381 (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1382 D (VT)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1387 A (Ab)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1394 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1406
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1467 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1654 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1656 quater (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 206 (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 310 K bis (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 317 bis (VT)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 318 E (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 166 (V)
  • CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L2122-15
  • CITATION Code rural - art. L311-1
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. L522-12 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'environnement - art. L542-10-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 67

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 juillet 2026 à 22h43
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 14h08
Identifiant de l’import Jurisfac
3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
Archive
LEGI_20260702-223445.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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Accessibilité

Fraîcheur des données