Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1). - Article 12
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- Version
- Mise à jour en retard — 76c8291d-978c-4f31-9e79-0b87380820af
- Début de validité
- 8 août 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 mars 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 18h53 — fc253a4c-bd5c-4d1b-a350-0bb0f8b07e31
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030647896/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030647896/article-12/versions/76c8291d-978c-4f31-9e79-0b87380820af/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2.
Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre.
Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de représentants des maires, des présidents de conseil départemental et des présidents de conseil régional parmi les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. Le Centre national de la fonction publique territoriale assure l'organisation matérielle des élections des représentants des collectivités territoriales.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles, par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre des voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux territoriaux ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120.
Le conseil d'administration élit, en son sein, son président parmi les représentants des collectivités territoriales. Le président est assisté de deux vice-présidents élus l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un vice-président ou à un membre du conseil d'administration.
Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. Lorsqu'il délibère sur les questions mentionnées aux deuxième à dernier alinéas du I et au II de l'article 12-1, seuls les représentants des collectivités territoriales participent au scrutin. Il en est de même des délibérations portant sur le taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire prévus à l'article 12-2 ainsi que sur le budget du Centre national de la fonction publique territoriale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent I et fixe notamment le nombre des représentants des communes, des départements et des régions.
II.-Une délégation du Centre national de la fonction publique territoriale est établie dans chaque région. Son siège est fixé par le conseil d'administration.
Notes
Conformément au A du II de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les dispositions de l'article 12 telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 4 de ladite loi entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées au 1er mars 2022. Toutefois, conformément au b) du 4° de l'article 8 de ladite ordonnance, le huitième alinéa du I de l'article 12 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L451-1 (V)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L451-12 (V)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L451-2 (V)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 8
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 - art. 4
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 - art. 50
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 - art. 52 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 12-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 - art. 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 - art. 17 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1382 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1408 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L451-12
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L451-1
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L451-2
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 8
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 50
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 52
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12-2