Code général des impôts - Article 1389
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b94204d3-4dcf-42e3-a00e-890b11776edf
- Début de validité
- 31 mars 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006311558/2006-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006311558/article-1389/versions/b94204d3-4dcf-42e3-a00e-890b11776edf/
Sommaire du texte
Texte
I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin.
Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.
II. – Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l'article R*. 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.
III. – Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s'applique également aux logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, vacants depuis plus de trois mois et appartenant à l'un des organismes visés à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte. Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné soit à être démoli, soit à faire l'objet de travaux définis au 1° de l'article R. 323-3 du même code et financés par la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 de ce même code.
Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de la décision de subvention des travaux prévue à l'article R. 323-5 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2000-1352 2000-12-30 art. 42 III Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
Citations
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. R*196-5 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-15-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-3 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-5 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 2000-1352 2000-12-30 art. 42 V
- TXT_ASSOCIE Instruction 2001-06-18 6C-5-01 — Référence sans identifiant DILA