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  8. TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT.
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Code général des impôts - Article 1585 D

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 1979
Fin de vigueur
19 juillet 1985

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 69b8a3c0-0b79-4325-83e1-532a287943a4
Début de validité
1 juillet 1979
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006312149/1981-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006312149/article-1585-d/versions/69b8a3c0-0b79-4325-83e1-532a287943a4/
Sommaire du texte
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section

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  2. ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT Consulter cette section
    1. IMPOTS D'ETAT Consulter cette section

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    2. IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES Consulter cette section

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    3. IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES Consulter cette section
      1. IMPOSITIONS COMMUNALES Consulter cette section
        1. IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES Consulter cette section

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        2. CONTRIBUTIONS INDIRECTES Consulter cette section

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        3. ENREGISTREMENT Consulter cette section
          1. TAXE OBLIGATOIRE. Consulter cette section

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          2. TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT. Consulter cette section
            1. Article 1585 C
            2. Article 1585 C
            3. Article 1585 D
            4. Article 1585 E
            5. Article 1585 G
      2. IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES Consulter cette section

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      3. ENREGISTREMENT Consulter cette section

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    4. IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS Consulter cette section

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    5. IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS Consulter cette section

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    6. DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES* Consulter cette section

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  3. BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE Consulter cette section

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  4. ASSIETTE ET LIQUIDATION Consulter cette section

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  5. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  6. RECOUVREMENT DE L'IMPOT Consulter cette section

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  7. REMISES ET TRANSACTIONS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section

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  2. ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT Consulter cette section
    1. IMPOTS D'ETAT Consulter cette section

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    3. IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES Consulter cette section
      1. IMPOSITIONS COMMUNALES Consulter cette section
        1. IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES Consulter cette section

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        2. CONTRIBUTIONS INDIRECTES Consulter cette section

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          2. TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT. Consulter cette section
            1. Article 1585 C
            2. Article 1585 C
            3. Article 1585 D
            4. Article 1585 E
            5. Article 1585 G
      2. IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES Consulter cette section

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      3. ENREGISTREMENT Consulter cette section

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    4. IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS Consulter cette section

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    6. DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES* Consulter cette section

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  3. BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE Consulter cette section

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  5. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  6. RECOUVREMENT DE L'IMPOT Consulter cette section

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  7. REMISES ET TRANSACTIONS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


I L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.

Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles, dans des conditions qui sont définies et précisées par décret en Conseil d'Etat (1).

II Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :

a Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre;

b Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.

1) Annexe II, art. 317 sexies et 317 septies.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1979 Version 1585 D — MODIFIE
  2. 19 juillet 1985 Version 1585 D — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 juillet 1991 Version 1585 D — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 12 mai 1996 Version 1585 D — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 mars 1999 Version 1585 D — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 mars 2001 Version 1585 D — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 31 mars 2002 Version 1585 D — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 31 août 2003 Version 1585 D — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 31 décembre 2006 Version 1585 D — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2010 Version 1585 D — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION CGIAN2 317 septies — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L142-2 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • HISTO EDITION 1979-07-01 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Article L142-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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