Code général des impôts - Article 1908
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — df113218-2fac-442b-bfaf-2ad54d102da3
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006313293/1981-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006313293/article-1908/versions/df113218-2fac-442b-bfaf-2ad54d102da3/
Sommaire du texte
Texte
1. En cas de liquidation des biens, le droit de poursuite individuelle du Trésor s'exerce dans les conditions prévues par les articles 35 et 80 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et les textes pris pour son application (1).
2. Pour les procédures de faillite ou de règlement judiciaire ouvertes avant le 1er janvier 1968, le Trésor conserve la faculté de poursuivre directement le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l'actif sur lequel porte son privilège.
(1) Décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967, art. 78 et 84 (J.O. du 24).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Livre des procédures fiscales L269 (1 du CGI 1908) — Référence sans identifiant DILA
Transferts
- TRANSFERT Version publiée au Journal officiel — Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 67-563 1967-07-13 ART. 35, ART. 80
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 - art. 78 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 - art. 84 (Ab)
Autres relations
- HISTO EDITION 1979-07-01 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 78
- CITATION Article 84