Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle - Article 84
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 464f3528-a979-4076-829c-21a25842c4c3
- Début de validité
- 1 janvier 1968
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006404644/1981-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006404644/article-84/versions/464f3528-a979-4076-829c-21a25842c4c3/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article 80 (alinéa 2) de la loi du 13 juillet 1967, aucune opposition sur les deniers versés à la caisse des dépôts et consignations n'est recevable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 67-563 1967-07-13 art. 80
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1908 (T)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1908