Code général des impôts - Article 1929
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3b6dbc4c-a55d-44fb-a032-0e2452fc00f9
- Début de validité
- 1 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006313341/2006-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006313341/article-1929/versions/3b6dbc4c-a55d-44fb-a032-0e2452fc00f9/
Sommaire du texte
Texte
1. Pour les recouvrements confiés au service des impôts en vertu de la présente codification, l'Etat a, lorsque les dispositions prévues aux articles 1920, 1923 à 1928 ne leur sont pas applicables, un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables.
Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.
2. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.
3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques sur tout ou partie de ces biens dans la forme et de la manière prescrite par la loi.
En cas de cession à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale, celle-ci s'éteint de plein droit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural. Lorsque la sûreté a été cantonnée sur le bien cédé, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à d'autres biens deviennent exigibles et sont colloqués sur le prix de vente au rang de l'inscription si l'hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur ces autres biens préalablement à la cession. Il en est de même lorsque la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts qui font l'objet soit d'une mutation de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, soit d'une interdiction de reboisement après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural, soit d'un procès-verbal dressé en application du III de l'article 1840 G.
4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement :
a. Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation relatif aux ventes d'immeubles à construire.
Historique
Évolution juridique
- Version 1929 — MODIFIE
- Version 1929 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1929 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1929 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1929 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1929 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1929 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1929 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1929 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1929 — ABROGE Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2006-356 2006-03-24
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2005-157 2005-02-23 art. 92, art. 95 JORF 24 février 2005
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CGI 1920, 1923 à 1928, 1840 G, 1042 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du patrimoine - art. L524-8 (VD)
- CITATION Code du patrimoine. - art. L524-10 (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1723 decies (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1723 quater (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1723 ter-00 A (MMN)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 644 (M)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 406 ter (VT)
- CITATION Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 404 A (V)
Autres relations
- HISTO Edition du 1er janvier 2006 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible