Code général des impôts - Article 1965 E
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 34fff67d-d1f6-4cd2-be9a-f4d12b32cc5b
- Début de validité
- 17 décembre 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006313412/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006313412/article-1965-e/versions/34fff67d-d1f6-4cd2-be9a-f4d12b32cc5b/
Sommaire du texte
Texte
1. La taxe spéciale sur les conventions d'assurances et les pénalités payées à tort peuvent être restituées.
2. La taxe dûment payée ne peut être restituée qu'en cas de résiliation, d'annulation ou de résolution judiciaire de la convention, à concurrence de la fraction afférente :
a. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires dont le remboursement à l'assuré est ordonné par le jugement ou arrêt ;
b. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement effectif de la taxe, bien que n'ayant pas encore été payées à l'assureur, ne peuvent plus, d'après les dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l'assuré.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 81-866 1981-09-15
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 72-1116 1972-12-08 art. 4 JORF 17 décembre 1972