Code général des impôts - Article 1964
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 47f1850b-8c16-4794-b3a9-4970aa1e5814
- Début de validité
- 1 janvier 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006313401/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006313401/article-1964/versions/47f1850b-8c16-4794-b3a9-4970aa1e5814/
Sommaire du texte
Texte
Les droits perçus sur les transmissions d'offices en vertu de l'article 724 sont sujets à restitution toutes les fois que la transmission n'a pas été suivie d'effet.
S'il y a lieu seulement à réduction de prix, tout ce qui a été perçu sur l'excédent est également restitué.
La demande en restitution doit être faite dans les délais fixés par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 81-866 1981-09-15
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R*196-1
- CITATION Article R*196-1
- CITATION Article R*196-1
- CITATION Article R*196-1
- CITATION Article 724
- CITATION Article 724
- CITATION Article 724
- CITATION Article 724
- CITATION Article 724
- CITATION Article 724
- CITATION Article 724
- CITATION Article 724