Code général des impôts - Article 1704
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- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 55d3dc51-eb0e-4f59-b31d-8042b59760e7
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006313646/1981-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006313646/article-1704/versions/55d3dc51-eb0e-4f59-b31d-8042b59760e7/
Sommaire du texte
Texte
1. La quittance de l'enregistrement est mise sur l'acte enregistré ou sur l'extrait de la déclaration du nouveau possesseur (1).
Il y est exprimé en toutes lettres la date de l'enregistrement, le folio du registre, le numéro et la somme des droits perçus.
Lorsque l'acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, l'agent compétent les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu.
2. (Abrogé)
3. Lorsqu'il s'agit de formalités autres que la formalité fusionnée, la quittance de la taxe de publicité foncière est mise au pied des extraits, expéditions, copies, bordereaux ou certificats remis ou délivrés par le conservateur ; chaque somme y est mentionnée séparément, et le total est inscrit en toutes lettres.
Notes
(1) En ce qui concerne les actes des huissiers de justice, voir les articles 246, 252, 264 et 384 quinquies de l'annexe III.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 1702 bis