Code général des impôts - Article 1724 A
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa0a9faf-956e-4a56-8d3f-542763ea3913
- Début de validité
- 31 mars 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006313681/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006313681/article-1724-a/versions/fa0a9faf-956e-4a56-8d3f-542763ea3913/
Sommaire du texte
Texte
Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 16 €.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Citations
- CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L171-3 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 406 duodecies (V)
Autres relations
- HISTO Edition du 31 mars 2002 — Référence sans identifiant DILA
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 19 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 7
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 19