Code général des impôts - Article 1773
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9f89c5e1-a6d7-4575-bcc4-ba79e4af291f
- Début de validité
- 31 mars 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006313834/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006313834/article-1773/versions/9f89c5e1-a6d7-4575-bcc4-ba79e4af291f/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 153 €.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1772 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1774 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 19 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 7
Citations
- CITATION Article 1772
- CITATION Article 1772
- CITATION Article 1772
- CITATION Article 1772
- CITATION Article 1772
- CITATION Article 1772
- CITATION Article 1772
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 19