Code général des impôts - Article 1775
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2cebf39c-426c-44cb-b4fd-db2d495e0ae2
- Début de validité
- 19 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024041690/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024041690/article-1775/versions/2cebf39c-426c-44cb-b4fd-db2d495e0ae2/
Sommaire du texte
Texte
En cas de récidive ou de pluralité de délits constatée par un ou plusieurs jugements, la personne condamnée en vertu du 1° du 1 de l'article 1772 encourt l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.
Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d'un tiers auquel l'exercice de la profession est interdite en vertu du présent article, est passible d'une amende de 18 000 € et d'un emprisonnement de deux ans au plus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 161
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 161
Citations
- CITATION Article 1772
- CITATION Article 1772
- CITATION Article 1772
- CITATION Article 1772
- CITATION Article 1772
- CITATION Article 1772
- CITATION Article 1772