Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances - Article 33-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db3b6118-7ab4-45be-b00c-029da7ec9357
- Début de validité
- 3 juillet 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006314249/2000-06-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006314249/article-33-2/versions/db3b6118-7ab4-45be-b00c-029da7ec9357/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil de discipline de la gestion financière comprend neuf membres nommés pour quatre ans, comme suit:
- un président désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; - le président d'une association représentant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
- deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition de l'association susvisée ;
- un membre nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du Conseil des marchés financiers ;
- deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation, respectivement, de l'organisme représentatif des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et d'une association représentant les sociétés d'assurance désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
- un représentant des salariés des prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service d'investissement mentionné au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives ;<RLftm - un membre désigné par le président de la Commission des opérations de bourse.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le remplacement d'un membre dont le mandat est interrompu est effectué pour la durée du mandat restant à courir.
Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé de l'économie.
Les membres du conseil sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 40 (V) JORF 3 juillet 1998
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 40 (V)
- CITATION Code pénal - art. 226-13 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 88-1201 1988-12-23 art. 53 *champ d'application - TOM - Mayotte - modalités - réserves*
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 89-531 1989-08-02 art. 42 *dispositions non applicables dans les territoires d'outre-mer et Mayotte*
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4