Livre des procédures fiscales - Article L23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 61c33eed-078c-4390-a28e-f6e4a862cdbc
- Début de validité
- 8 décembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006314969/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006314969/article-l23/versions/61c33eed-078c-4390-a28e-f6e4a862cdbc/
Sommaire du texte
Texte
Les notaires, huissiers de justice, greffiers, les autorités administratives pour les actes qu'elles rédigent, doivent communiquer leurs répertoires aux agents de l'administration des impôts qui se présentent chez eux pour les vérifier.
Le refus de communication est constaté par un procès-verbal établi en présence du maire, d'un adjoint ou d'un agent de la police municipale de la commune de résidence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CGI 867 II (AL. 2, AL. 3) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 9 () JORF 8 décembre 2005
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 9