Article L34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d11fda65-cfec-4e8d-9721-6ff9787be72c
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044874411/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044874411/article-l34/versions/d11fda65-cfec-4e8d-9721-6ff9787be72c/
Sommaire de cette page
Texte
Chez les entrepositaires agréés, les agents de l'administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, entre 8 heures et 20 heures en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.
Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux entrepositaires agréés ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le titre alcoométrique volumique des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.
Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement mentionnés au 4° du même article L. 311-39. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.
Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés.
Notes
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
- Version L34 — MODIFIE
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- Version L34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CGI 492 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-1268 du 17 août 1948 - art. 5, v. init.
- CONCORDANCE Code des douanes - art. L428-11 (V)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 12
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-265 du 26 février 1993 - art. 1 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 G
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 M
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 494 (M)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 515 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1798 bis (VT)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L665-4 (VT)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. R*32-2 (VT)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. R36 B-1 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 15