Livre des procédures fiscales - Article L72
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ed7cc381-d172-482d-a626-83172e013c3f
- Début de validité
- 1 juillet 1981
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006315057/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006315057/article-l72/versions/ed7cc381-d172-482d-a626-83172e013c3f/
Sommaire du texte
Texte
Sont taxées d'office à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles n'ont pas satisfait dans le délai de quatre-vingt-dix jours à la demande de l'administration des impôts les invitant à désigner un représentant en France :
1° Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal et les agents de l'Etat désignés au 2 de l'article 4 B du code général des impôts ;
2° Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CGI 180 A — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — LOI 76-1234 1976-12-29 ART. 15 (AL. 1 1RE PHRASE)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 81-859 1981-09-15
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 4 B
- CITATION Article 4 B
- CITATION Article 4 B
- CITATION Article L72 A
- CITATION Article L72 A