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  3. Ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie
  4. Section II : Statut des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.
  5. Article 5

Ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 décembre 1988

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8502f931-7409-436e-bf1a-73601a534078
Début de validité
28 décembre 1988
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006316544/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006316544/article-5/versions/8502f931-7409-436e-bf1a-73601a534078/
Sommaire du texte
  1. Rapport au Président de la République. Consulter cette section

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  2. Section I : Régime des opérations de crédit-bail. Consulter cette section

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  3. Section II : Statut des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
  4. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Rapport au Président de la République. Consulter cette section

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  2. Section I : Régime des opérations de crédit-bail. Consulter cette section

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  3. Section II : Statut des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
  4. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Peuvent seules être autorisées à prendre et à conserver la dénomination de "sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie" les sociétés qui satisfont aux conditions suivantes :

a) Etre constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée ;

b) Avoir pour objet exclusif la location d'immeubles à usage professionnel.

La propriété des immeubles loués peut être transférée aux utilisateurs dans le cadre d'un contrat de crédit-bail régi par l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, modifié par l'article 1er de la présente ordonnance ;

Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie peuvent exercer leur activité à l'étranger , directement ou par l' intermédiaire de filiales, dans les Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative.

c) Fonctionner conformément à des statuts qui auront été préalablement approuvés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 décembre 1988 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 6 →

Sources créatrices et modificatrices

81 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 88-1149 1988-12-23 art. 74-I Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988 rectificatif JORF 14 janvier 1989

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°67-837 du 28 septembre 1967 - art. 1 ()
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°72-651 du 11 juillet 1972 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 - art. 30 (V)
  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 145 (M)
  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 158 quater (M)
  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 209 ter (M)
  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 223 sexies (M)
  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 830 (M)
  • CITATION Code de commerce. - art. L125-3 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 208 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 208
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 208
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 208
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 208
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 208
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 208
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 208
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 208
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 208
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 208
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 208
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 208
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 208
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 208
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 208
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 208
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 208
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 208
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 208
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 208
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L125-3
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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