Ordonnance du 2 avril 1817 qui détermine les règles à suivre pour l'acceptation et l'emploi des dons et legs qui peuvent être faits en faveur tant des établissements ecclésiastiques que de tous autres établissements d'utilité publique, en vertu de la loi du 2 janvier 1817 et de l'article 910 du Code civil. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 38647c3c-4935-44f8-8bb5-a22d159c5144
- Début de validité
- 2 avril 1817
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006316659/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006316659/article-1/versions/38647c3c-4935-44f8-8bb5-a22d159c5144/
Sommaire du texte
Texte
Conformément à l'article 910 du Code civil et à la loi du 2 janvier 1817, les dispositions entre vifs ou par testament de biens meubles et immeubles, au profit des églises, des archevêchés et évêchés, des chapitres, des grands et petits séminaires, des cures et des succursales, des fabriques, des pauvres, des hospices, des collèges, des communes, et en général de tout établissement d'utilité publique et de toute association religieuse reconnue par la loi, ne pourront être acceptées qu'après avoir été autorisées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Ordonnance 1817-04-02 Bulletin des Lois, 7e S, B. 151, n° 1995 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code civil - art. 910 (M)
- CITATION Loi 1817-01-02 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Code civil - art. 910 (M)
- TXT_SOURCE Loi 1817-01-02 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 910
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Autres relations
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