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  3. Ordonnance du 2 avril 1817 qui détermine les règles à suivre pour l'acceptation et l'emploi des dons et legs qui peuvent être faits en faveur tant des établissements ecclésiastiques que de tous autres établissements d'utilité publique, en vertu de la loi du 2 janvier 1817 et de l'article 910 du Code civil.
  4. Article 3

Ordonnance du 2 avril 1817 qui détermine les règles à suivre pour l'acceptation et l'emploi des dons et legs qui peuvent être faits en faveur tant des établissements ecclésiastiques que de tous autres établissements d'utilité publique, en vertu de la loi du 2 janvier 1817 et de l'article 910 du Code civil. - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 avril 1817

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6dc84272-ccb6-43c8-9dbb-efbaa65ef18b
Début de validité
2 avril 1817
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006316689/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006316689/article-3/versions/6dc84272-ccb6-43c8-9dbb-efbaa65ef18b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 3
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 3
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'acceptation desdits legs ou dons, ainsi autorisée, sera faite, savoir :

Par les administrateurs des hospices, bureaux de charité et de bienfaisance, lorsqu'il s'agira de libéralités en faveur des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance ;

Par les administrateurs des collèges, quand les dons ou legs auront pour objet les collèges, ou des fondations de bourses pour les étudiants, ou des chaires nouvelles ;

Par les maires des communes, lorsque les dons ou legs seront faits au profit de la généralité des habitants, ou pour le soulagement et l'instruction des pauvres de la commune ;

Et enfin par les administrateurs de tous les autres établissements d'utilité publique, légalement constitués, pour tout ce qui sera donné ou légué à ces établissements.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 avril 1817 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Ordonnance 1817-04-02 Bulletin des Lois, 7e S, B. 151, n° 1995 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • TXT_SOURCE Code civil - art. 910 (M)
  • TXT_SOURCE Loi 1817-01-02 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Article 910
  • TXT_SOURCE Article 910
  • TXT_SOURCE Article 910
  • TXT_SOURCE Article 910
  • TXT_SOURCE Article 910
  • TXT_SOURCE Article 910
  • TXT_SOURCE Article 910

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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