Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 de Finances rectificative pour 1978 (1) - Article 8
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- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ad6f637-d952-4600-9cb1-d15862859eed
- Début de validité
- 30 décembre 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006317185/2006-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006317185/article-8/versions/3ad6f637-d952-4600-9cb1-d15862859eed/
Sommaire du texte
Texte
I. - Seront transférés en toute propriété et à titre gratuit aux communes qui sont desservies en eau potable par le service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud, les biens meubles et immeubles du domaine national mis à la disposition de ce service pour assurer la fourniture de l'eau potable.
II. - Pendant un délai de trente ans à compter du jour de la mutation de propriété, tout immeuble transféré en application du I, qui ne serait plus utilisé pour le service d'eau potable, sera rétrocédé gratuitement à l'Etat.
III. - Des conventions approuvées par décret en Conseil d'Etat préciseront la consistance des biens transférés en application du I, les droits et obligations qui seront attachés à ces opérations ainsi que la date des transferts.
IV. - Les actes administratifs destinés à constater les transferts prévus ci-dessus ne donneront lieu ni à perception de droits et taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.
V. - Les personnels ouvriers et de maîtrise du service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud en position d'activité, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat à la date des transferts, pourront, sur leur demande, être intégrés dans les cadres des personnels des collectivités auxquelles sera confiée l'exploitation du service d'eau potable.
Les personnels qui demanderont à conserver la qualité de fonctionnaire de l'Etat pourront être détachés, jusqu'à cessation définitive de fonctions, auprès des collectivités intéressées. Les conventions prévues au III ci-dessus garantiront à ces personnels le maintien des conditions et avantages dont ils bénéficient dans leur corps d'origine.
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
VI. - Les transferts visés au I devront être effectués avant le 31 décembre 1979.
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Évolution juridique
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