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Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. - Article 1-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2005
Fin de vigueur
30 décembre 2011

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Version
Mise à jour en retard — 4f877e20-9946-4f30-9428-dc41b9a0e2b5
Début de validité
31 décembre 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juin 2026 à 21h31
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 01h36 — a515f9ca-40db-4e66-a86c-81c853dd27b0
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006317476/2011-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006317476/article-1-1/versions/4f877e20-9946-4f30-9428-dc41b9a0e2b5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 16
  16. Article 17
  17. Article 18
  18. Article 19
  19. Article 24
  20. Article 25
  21. Article 26
  22. Article 27
  23. Article 28
  24. Article 29
  25. Article 30
  26. Article 31
  27. Article 32
  28. Article 33
  29. Article 34
  30. Article 35
  31. Article 36
  32. Article 37
  33. Article 38
  34. Article 39
  35. Article 40
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 16
  16. Article 17
  17. Article 18
  18. Article 19
  19. Article 24
  20. Article 25
  21. Article 26
  22. Article 27
  23. Article 28
  24. Article 29
  25. Article 30
  26. Article 31
  27. Article 32
  28. Article 33
  29. Article 34
  30. Article 35
  31. Article 36
  32. Article 37
  33. Article 38
  34. Article 39
  35. Article 40
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Peuvent être autorisées à prendre et à conserver la dénomination de "sociétés de capital-risque" les sociétés françaises par actions qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Avoir pour objet social la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Une société de capital-risque dont le total de bilan n'a pas excédé 10 millions d'euros au cours de l'exercice précédent peut également effectuer à titre accessoire des prestations de services dans le prolongement de son objet social. Le caractère accessoire de ces prestations de services est établi lorsque le montant du chiffre d'affaires hors taxes de ces prestations n'excède pas au cours de l'exercice 50 % des charges, autres que les dotations aux provisions et les charges exceptionnelles, admises en déduction sur le plan fiscal au cours du même exercice. Le bénéfice afférent aux prestations de services accessoires exonéré d'impôt sur les sociétés, en application du deuxième alinéa du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts, ne doit pas excéder la limite de 38 120 euros par période de douze mois.

L'actif d'une société de capital-risque comprend exclusivement des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, des droits sociaux, des avances en compte courant, d'autres droits financiers et des liquidités. L'actif peut également comprendre les biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.

La situation nette comptable d'une société de capital-risque doit en outre être représentée de façon constante à concurrence de 50 % au moins de titres participatifs ou parts ou titres de capital ou donnant accès au capital, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

Sont éligibles au quota d'investissement prévu au troisième alinéa, dans la limite de 20 % de la situation nette comptable de la société de capital-risque, les titres de capital ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa précité, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.

Sont également pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % :

a) Dans la limite de 15 % de la situation nette comptable, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le quota de 50 % dans lesquelles la société de capital-risque détient au moins 5 % du capital ;

b) (abrogé) ;

c) (abrogé) ;

d) Les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la société de capital-risque et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa qu'à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase du f, de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1°.


Lorsque les titres d'une société détenus par une société de capital-risque sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ils continuent à être pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'admission. Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du quatrième alinéa à la date de cette cotation et si la société de capital-risque respecte, compte-tenu de ces titres, la limite de 20 % mentionnée au au même quatrième alinéa.

La proportion de 50 % est atteinte dans un délai de deux ans à compter du début du premier exercice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du régime fiscal de société de capital-risque. Pour le calcul de cette proportion, les augmentations de capital d'une société de capital-risque ne sont prises en compte qu'à compter du deuxième exercice suivant celui au cours duquel elles sont libérées.

Les participations prises en compte pour la proportion de 50 % ne doivent pas conférer directement ou indirectement à une société de capital-risque ou à l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40 % des droits de vote dans lesdites sociétés. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

e) (abrogé) ;

f) Les titres, mentionnés aux troisième ou quatrième alinéas du 1°, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières. Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa du 1° à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase, de l'actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Ne pas procéder à des emprunts d'espèces au-delà de la limite de 10 % de son actif net ;

3° Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 % des droits dans les bénéfices d'une société de capital-risque ;

4° L'option pour le régime fiscal des sociétés de capital-risque est exercée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel ce régime s'applique, si la société exerce déjà une activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui de la création de son activité.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2000 Version 1-1 — MODIFIE
  2. 29 décembre 2001 Version 1-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 2004 Version 1-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 décembre 2005 Version 1-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 30 décembre 2011 Version 1-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

51 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 32 (V) JORF 31 décembre 2005

Citations

  • CITATION CGI 208, 34 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 171 AL (V)
  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 171 AQ (V)
  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 171 AR (V)
  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 125-0 A (M)
  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 A (M)
  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 quinquies B (M)
  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 bis HI (V)
  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 bis HQ (V)
  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 bis HX (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L239-1 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des assurances - art. R131-1 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 119 bis (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 163 quinquies C (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1763 B (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 208 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 219 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 239 bis AB (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 242 quinquies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 terdecies (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 171 AM (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 171 AN (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 171 AP (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 171 AP bis (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 171 AS (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 171 AS bis (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-39 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-41-1 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L341-10 (VD)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L341-3 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1030 du 29 juillet 2002
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1030 du 29 juillet 2002 - art. 4 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1030 du 29 juillet 2002 - art. 5 (V)
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 juin 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 01h36
Identifiant de l’import Jurisfac
a515f9ca-40db-4e66-a86c-81c853dd27b0
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