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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1)
  4. Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
  5. Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
  6. I. : Impôts et revenus autorisés
  7. B. : Mesures fiscales
  8. c) Mesures diverses.
  9. Article 35

Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1) - Article 35

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1990

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 321e2abe-bab1-4512-ae3f-f9dc0d72a4c4
Début de validité
1 janvier 1990
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006317673/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006317673/article-35/versions/321e2abe-bab1-4512-ae3f-f9dc0d72a4c4/
Sommaire du texte
  1. Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier Consulter cette section
    1. Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources Consulter cette section
      1. I. : Impôts et revenus autorisés Consulter cette section
        1. A. : Dispositions antérieures Consulter cette section

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        2. B. : Mesures fiscales Consulter cette section
          1. a) Mesures de justice et de solidarité. Consulter cette section

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          2. b) Mesures en faveur de la compétitivité. Consulter cette section

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          3. c) Mesures diverses. Consulter cette section
            1. Article 28
            2. Article 31
            3. Article 32
            4. Article 33
            5. Article 34
            6. Article 35
            7. Article 36
            8. Article 38
            9. Article 39
            10. Article 40
        3. C. : Mesures diverses. Consulter cette section

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    2. Titre II : Dispositions relatives aux charges Consulter cette section

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    3. Titre III : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges Consulter cette section

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  2. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier Consulter cette section
    1. Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources Consulter cette section
      1. I. : Impôts et revenus autorisés Consulter cette section
        1. A. : Dispositions antérieures Consulter cette section

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        2. B. : Mesures fiscales Consulter cette section
          1. a) Mesures de justice et de solidarité. Consulter cette section

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          2. b) Mesures en faveur de la compétitivité. Consulter cette section

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          3. c) Mesures diverses. Consulter cette section
            1. Article 28
            2. Article 31
            3. Article 32
            4. Article 33
            5. Article 34
            6. Article 35
            7. Article 36
            8. Article 38
            9. Article 39
            10. Article 40
        3. C. : Mesures diverses. Consulter cette section

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    2. Titre II : Dispositions relatives aux charges Consulter cette section

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    3. Titre III : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges Consulter cette section

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  2. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Il est créé une taxe forfaitaire annuelle due par l'ensemble des services de communication audiovisuelle, et dont le barème est le suivant :

I. - Services de télévision et exploitants de réseaux câblés :

Le montant de la taxe forfaitaire est fixé comme suit pour les services de télévision et exploitants de réseaux câblés dont le chiffre d'affaires est :

Supérieur à 400 000 000 F : 1 950 000 F

Compris entre 100 000 000 F et 400 000 000 F : 850 000 F

Inférieur à 100 000 000 F : 10 000 F

Pour l'application du barème ci-dessus, le chiffre d'affaires comprend les recettes commerciales, après déduction des commissions et frais de régie publicitaire, ainsi que la part du produit de la taxe intitulée redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision .

II. - Services de radiodiffusion sonore :

a) Services de radiodiffusion sonore desservant une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 30 millions d'habitants : 1 000 000 F

b) Services de radiodiffusion sonore desservant une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 30 millions d'habitants : 800 F

c) Service de radiodiffusion sonore desservant une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 30 millions d'habitants et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 3 millions de francs : 0 F

Les services redevables de la taxe souscrivent avant le 25 juillet de chaque année une déclaration établissant leur situation et acquittent simultanément la taxe auprès des comptables de la direction générale des impôts.

La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.

L'article 45 1 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et l'article 81 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont abrogés.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1990 Version 35 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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