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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1)
  4. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  5. Titre II : Dispositions permanentes
  6. A. : Mesures concernant la fiscalité
  7. a) : Fiscalité locale
  8. Article 87

Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1) - Article 87

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1990

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b435569b-0946-4387-a097-4e27f03ce5cd
Début de validité
1 janvier 1990
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006317707/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006317707/article-87/versions/b435569b-0946-4387-a097-4e27f03ce5cd/
Sommaire du texte
  1. Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier Consulter cette section

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  2. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales Consulter cette section
    1. Titre Ier : Dispositions applicables à l'année 1990 Consulter cette section

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    2. Titre II : Dispositions permanentes Consulter cette section
      1. A. : Mesures concernant la fiscalité Consulter cette section
        1. a) : Fiscalité locale Consulter cette section
          1. Article 76
          2. Article 77
          3. Article 78
          4. Article 80
          5. Article 81
          6. Article 82
          7. Article 83
          8. Article 84
          9. Article 85
          10. Article 87
          11. Article 91
          12. Article 92
          13. Article 93
        2. b) : Mesures de solidarité et d'équité Consulter cette section

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        3. c) : Mesures en faveur de l'épargne Consulter cette section

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        4. d) : Mesures en faveur du logement Consulter cette section

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        5. e) : Mesures diverses Consulter cette section

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      2. B. : Autres mesures Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier Consulter cette section

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  2. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales Consulter cette section
    1. Titre Ier : Dispositions applicables à l'année 1990 Consulter cette section

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    2. Titre II : Dispositions permanentes Consulter cette section
      1. A. : Mesures concernant la fiscalité Consulter cette section
        1. a) : Fiscalité locale Consulter cette section
          1. Article 76
          2. Article 77
          3. Article 78
          4. Article 80
          5. Article 81
          6. Article 82
          7. Article 83
          8. Article 84
          9. Article 85
          10. Article 87
          11. Article 91
          12. Article 92
          13. Article 93
        2. b) : Mesures de solidarité et d'équité Consulter cette section

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        3. c) : Mesures en faveur de l'épargne Consulter cette section

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        4. d) : Mesures en faveur du logement Consulter cette section

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        5. e) : Mesures diverses Consulter cette section

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      2. B. : Autres mesures Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Lorsque dans une commune membre d'un district ou d'une communauté urbaine, les bases d'imposition à la taxe professionnelle constatées une année donnée sont en augmentation par rapport aux bases constatées en 1990, l'excédent est imposé pour une moitié au profit de la commune, au taux voté par la commune, et pour l'autre moitié au profit du groupement, au taux résultant de la moyenne du taux voté par la commune et du taux moyen des communes membres du groupement.


II. - Le taux moyen des communes membres du groupement s'entend du taux résultant du rapport entre le total des bases imposables des communes membres du groupement et le total du produit perçu par ces communes et leur groupement.


III. - Dans les communes visées au paragraphe I, le taux effectif applicable aux contribuables est égal au rapport entre le produit de la taxe perçue sur les bases de la commune au profit de celle-ci et du groupement auquel elle appartient et le total des bases de la commune.


IV. - Lorsque dans une commune visée au paragraphe I, les bases constatées en 1990 excèdent deux fois la moyenne des bases constatées dans les communes appartenant au même groupe démographique, les bases excédentaires sont imposées pour un quart au profit de la commune au taux voté par elle et pour trois quarts au profit du groupement au taux moyen défini au paragraphe II.


V. - Lorsque dans une commune non visée au paragraphe IV, le montant des bases vient à excéder deux fois la moyenne des bases constatées dans les communes appartenant au même groupe démographique, l'excédent est imposé dans les conditions fixées au paragraphe I pour sa fraction inférieure ou égale au double de la moyenne précitée et dans les conditions fixées au paragraphe IV pour sa fraction qui lui est supérieure.


VI. - Pour l'application du paragraphe I, l'excédent de bases pris en compte est diminué des bases déjà écrêtées en application du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts.


VII. - La date et les conditions d'entrée en vigueur des dispositions du présent article seront fixées par la loi au vu des simulations que le Gouvernement présentera au Parlement avant le 30 avril 1990.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1990 Version 87 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION CGI 1648 A — Référence sans identifiant DILA

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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