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  3. Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1)
  4. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  5. Titre II : Dispositions permanentes
  6. B. : Autres mesures
  7. Economie, finances et budget
  8. I. : Charges communes
  9. Article 125

Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1) - Article 125

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 décembre 1990

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 884b0df1-cdc0-4441-a8b9-5b5ce17e9ec9
Début de validité
30 décembre 1990
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006317758/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006317758/article-125/versions/884b0df1-cdc0-4441-a8b9-5b5ce17e9ec9/
Sommaire du texte
  1. Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier Consulter cette section

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  2. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales Consulter cette section
    1. Titre Ier : Dispositions applicables à l'année 1990 Consulter cette section

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    2. Titre II : Dispositions permanentes Consulter cette section
      1. A. : Mesures concernant la fiscalité Consulter cette section

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      2. B. : Autres mesures Consulter cette section
        1. Anciens combattants Consulter cette section

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        2. Economie, finances et budget Consulter cette section
          1. I. : Charges communes Consulter cette section
            1. Article 125
            2. Article 126
          2. II. : Services financiers Consulter cette section

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        3. Education nationale Consulter cette section

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        4. Industrie et aménagement du territoire Consulter cette section

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        5. Services du Premier ministre Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier Consulter cette section

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  2. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales Consulter cette section
    1. Titre Ier : Dispositions applicables à l'année 1990 Consulter cette section

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    2. Titre II : Dispositions permanentes Consulter cette section
      1. A. : Mesures concernant la fiscalité Consulter cette section

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      2. B. : Autres mesures Consulter cette section
        1. Anciens combattants Consulter cette section

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        2. Economie, finances et budget Consulter cette section
          1. I. : Charges communes Consulter cette section
            1. Article 125
            2. Article 126
          2. II. : Services financiers Consulter cette section

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        3. Education nationale Consulter cette section

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        4. Industrie et aménagement du territoire Consulter cette section

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        5. Services du Premier ministre Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Il est fait remise aux Etats suivants : Bangladesh, Bénin, Birmanie, Botswana, Burkina, Burundi, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissao, Guinée équatoriale, Haïti Kenya, Laos, Lésotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Saint-Thomas et Prince, Sénégal, Sierra Léone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Vanuatu, Yémen, Zaïre et Zambie, des échéances en principal et intérêts dues à compter du 1er janvier 1989 sur l'encours au 31 décembre 1988 des prêts d'aide publique au développement et des prêts de la Caisse centrale de coopération économique garantis ou bonifiés par l'Etat dont ils ont bénéficié.


II. - Dans la limite de 2 400 millions de francs, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.


III. - Lorsque les prêts ont été consentis sans garantie de l'Etat par la Caisse centrale de coopération économique, celle-ci est indemnisée à hauteur des montants remis.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 1989 Version 125 — MODIFIE
  2. 30 décembre 1990 Version 125 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 90-1169 1990-12-29 art. 68 Finances rectificative pour 1990 JORF 30 décembre 1990

Citations

  • CITATION Accord 1960-01-26 — Référence sans identifiant DILA

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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