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  3. Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1)
  4. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  5. Titre II : Dispositions permanentes
  6. B. : Autres mesures
  7. Economie, finances et budget
  8. I. : Charges communes
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Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1) - Article 126

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0c812e85-22b8-4686-bf53-2798cbde9cb4
Début de validité
31 décembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048834935/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048834935/article-126/versions/0c812e85-22b8-4686-bf53-2798cbde9cb4/
Sommaire du texte
  1. Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier Consulter cette section

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  2. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales Consulter cette section
    1. Titre Ier : Dispositions applicables à l'année 1990 Consulter cette section

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    2. Titre II : Dispositions permanentes Consulter cette section
      1. A. : Mesures concernant la fiscalité Consulter cette section

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      2. B. : Autres mesures Consulter cette section
        1. Anciens combattants Consulter cette section

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        2. Economie, finances et budget Consulter cette section
          1. I. : Charges communes Consulter cette section
            1. Article 125
            2. Article 126
          2. II. : Services financiers Consulter cette section

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        3. Education nationale Consulter cette section

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        4. Industrie et aménagement du territoire Consulter cette section

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        5. Services du Premier ministre Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier Consulter cette section

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  2. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales Consulter cette section
    1. Titre Ier : Dispositions applicables à l'année 1990 Consulter cette section

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    2. Titre II : Dispositions permanentes Consulter cette section
      1. A. : Mesures concernant la fiscalité Consulter cette section

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      2. B. : Autres mesures Consulter cette section
        1. Anciens combattants Consulter cette section

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        2. Economie, finances et budget Consulter cette section
          1. I. : Charges communes Consulter cette section
            1. Article 125
            2. Article 126
          2. II. : Services financiers Consulter cette section

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        3. Education nationale Consulter cette section

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        4. Industrie et aménagement du territoire Consulter cette section

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        5. Services du Premier ministre Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les indemnités de technicité instituées au profit des fonctionnaires du ministère des finances et des juridictions financières à compter du 1er août 1989 sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées au présent article.

Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé au ministère des finances et dans les juridictions financières, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 1990 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, les indemnités de technicité visées à l'alinéa précédent, ont droit à un complément de pension de retraite fixé par décret qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions dudit code.

Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles de la pension elle-même.

Seules les années de service accomplies au ministère des finances et dans les juridictions financières entrent en ligne de compte pour le calcul du complément de pension de retraite.

Les indemnités de technicité sont soumises à une cotisation à la charge des fonctionnaires fixée à 1 p. 100 de leur montant pour l'année 1990 et augmentant de 1 point par an jusqu'en 2009.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 1989 Version 126 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2005 Version 126 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 2023 Version 126 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 262

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1567 du 15 décembre 2010 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1282 du 31 décembre 2024 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 262

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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