Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 de finances pour 1994 - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b9a57b54-ae1e-4ed4-a0d5-7884250b0e39
- Début de validité
- 31 décembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006318851/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006318851/article-13/versions/b9a57b54-ae1e-4ed4-a0d5-7884250b0e39/
Sommaire du texte
Texte
I. L'exonération prévue à l'article 8 de la présente loi s'applique dans les mêmes conditions lorsque le contribuable investit le produit de la cession dans l'augmentation de capital en numéraire de sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché français ou étranger.
Dans ce cas, l'exonération est en outre subordonnée aux conditions suivantes :
la société bénéficiaire doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
les actions ou parts représentatives de l'apport en numéraire ne peuvent être cédées à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'apport ;
la société ne doit procéder à aucune réduction de capital non motivée par des pertes ni à aucun prélèvement sur le compte primes d'émission pendant une période commençant le 1er octobre 1993 et s'achevant cinq ans après la réalisation de l'apport.
II. L'exonération prévue à l'article 8 de la présente loi s'applique également dans les mêmes conditions lorsque le contribuable met le produit de la cession à la disposition d'une société dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché français ou étranger en le portant sur un compte bloqué individuel dans les conditions fixées à l'article 125 C du code général des impôts. La société bénéficiaire doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
III. Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent ensemble dans des limites identiques à celles mentionnées à l'article 8 de la présente loi.
Elles sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 undecies, 199 terdecies A et 238 bis HE du code général des impôts.
Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
IV. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 93-1352 1993-12-30 Finances pour 1994 JORF 31 décembre 1993
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 92 B sexies (M)
Citations
- CITATION CGI 44 sexies, 125 C, 199 undecies, 199 terdecies A, 238 bis HE, 1727 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi 93-1352 1993-12-30 art. 8 finances pour 1994
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret 94-312 1994-04-14
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 92 B sexies