Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 (1) - Article 62
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a589f508-8904-4e31-9552-643bb6f8d2cc
- Début de validité
- 31 décembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006321006/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006321006/article-62/versions/a589f508-8904-4e31-9552-643bb6f8d2cc/
Sommaire du texte
Texte
I. Paragraphe modificateur
II. - L'application des dispositions du I ne peut donner lieu à la perception, par l'administration, d'aucune majoration, d'aucun intérêt de retard ni d'aucun intérêt moratoire.
III. - La décision de sursis de paiement constitue un acte interruptif de la prescription au sens de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
IV. Paragraphe modificateur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2000-1353 2000-12-30 Finances rectificative pour 2000 JORF 31 décembre 2000
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 44 (V)
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 21 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L274
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L274
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L274
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L274