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  3. Loi n° 71-505 du 29 juin 1971 portant institution d'un système de paiement mensuel de l'impôt sur le revenu (1).
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Loi n° 71-505 du 29 juin 1971 portant institution d'un système de paiement mensuel de l'impôt sur le revenu (1). - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 1971

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d5a345ee-fa9c-413f-8eb8-d68fa922b70c
Début de validité
1 juillet 1971
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006321694/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006321694/article-5/versions/d5a345ee-fa9c-413f-8eb8-d68fa922b70c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Si un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 % ; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.

En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis aux dispositions des articles 1663-2 et 1761 et, le cas échéant, 1664 et 1762 du Code général des impôts. Il doit acquitter une majoration égale à 1 % du montant total des prélèvements prévus à l'article 2 ci-dessus et restant dus.

Les majorations prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice en exécution des articles 1761 et 1762 du Code général des impôts.

Les majorations prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à l'article 4, elles sont mises à la charge de ces derniers.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juillet 1971 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION CGI 1761, 1762 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 71-505 1971-06-29 art. 1663-2, art. 1761, art. 2, art. 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-505 du 29 juin 1971 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-505 du 29 juin 1971 - art. 4 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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