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  3. Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (1).
  4. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  5. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  6. D. - Autres mesures
  7. Culture et communication.
  8. Article 126

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (1). - Article 126

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2003

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Version
Mise à jour en retard — 2c96b36b-f0f9-4aea-b144-b37d2d50c828
Début de validité
31 décembre 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006321865/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006321865/article-126/versions/2c96b36b-f0f9-4aea-b144-b37d2d50c828/
Sommaire du texte
  1. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  2. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2004 Consulter cette section

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    2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. A. - Mesures fiscales. Consulter cette section

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      2. B. - Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances. Consulter cette section

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      3. C. - Dispositions diverses. Consulter cette section

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      4. D. - Autres mesures Consulter cette section
        1. Affaires étrangères Consulter cette section

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        2. Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales Consulter cette section

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        3. Anciens combattants Consulter cette section

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        4. Charges communes Consulter cette section

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        5. Culture et communication. Consulter cette section
          1. Article 126
          2. Article 127
        6. Ecologie et développement durable.
        7. Economie, finances et industrie Consulter cette section

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        8. Equipement, transports, logement, tourisme et mer Consulter cette section

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        9. Jeunesse, éducation nationale et recherche. Consulter cette section

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        10. Justice. Consulter cette section

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        11. Outre-mer Consulter cette section

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        12. Services du Premier ministre Consulter cette section

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        13. Travail, santé et solidarité Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  2. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2004 Consulter cette section

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      1. A. - Mesures fiscales. Consulter cette section

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      3. C. - Dispositions diverses. Consulter cette section

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        1. Affaires étrangères Consulter cette section

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        2. Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales Consulter cette section

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        3. Anciens combattants Consulter cette section

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        4. Charges communes Consulter cette section

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        5. Culture et communication. Consulter cette section
          1. Article 126
          2. Article 127
        6. Ecologie et développement durable.
        7. Economie, finances et industrie Consulter cette section

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        8. Equipement, transports, logement, tourisme et mer Consulter cette section

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        9. Jeunesse, éducation nationale et recherche. Consulter cette section

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        10. Justice. Consulter cette section

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        11. Outre-mer Consulter cette section

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        12. Services du Premier ministre Consulter cette section

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        13. Travail, santé et solidarité Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - A compter de la date de la création des établissements publics administratifs du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, les personnels employés à temps complet pour une durée indéterminée par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et affectés à cette date à ces musées, dans des fonctions énumérées par décret en Conseil d'Etat, pourront, à leur demande, être nommés et titularisés dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture correspondant à ces fonctions, dans la limite des emplois ouverts par la présente loi.

La titularisation des agents mentionnés à l'alinéa précédent prend effet à la date de création des établissements publics, pour les agents qui remplissent à cette date les conditions exigées par les articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour obtenir la qualité de fonctionnaire. Dans le cas contraire, elle prend effet à la date où ces conditions sont réunies.

Jusqu'au 31 décembre 2004, les agents mentionnés au premier alinéa et en congé régulier non rémunéré à la date de création des établissements publics du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet peuvent, à leur demande, être nommés et titularisés dans des conditions identiques à celles prévues au premier alinéa. La titularisation des agents en congé régulier non rémunéré ne peut intervenir avant la date de réintégration dans leurs fonctions.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'intégration et de classement des intéressés.

II. - A compter de la date du rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'Etablissement public du musée du Louvre, les personnels employés à temps complet pour une durée indéterminée par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et affectés à cette date au musée national Eugène Delacroix, dans des fonctions énumérées par décret en Conseil d'Etat, pourront, à leur demande, être nommés et titularisés dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture correspondant à ces fonctions, dans la limite des emplois ouverts par la présente loi.

La titularisation des agents mentionnés à l'alinéa précédent prend effet à compter de la date du rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'Etablissement public du musée du Louvre, pour les agents qui remplissent à cette date les conditions exigées par les articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée pour obtenir la qualité de fonctionnaire. Dans le cas contraire, elle prend effet à la date où ces conditions sont réunies.

Jusqu'au 31 décembre 2004, les agents mentionnés au premier alinéa et en congé régulier non rémunéré à la date du rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'Etablissement public du musée du Louvre peuvent, à leur demande, être nommés et titularisés dans des conditions identiques à celles prévues au premier alinéa. La titularisation des agents en congé régulier non rémunéré ne peut intervenir avant la date de réintégration dans leurs fonctions.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration et de classement des intéressés.

III. - Lorsque les agents mentionnés aux I et II ne remplissent pas, à la date de création des établissements publics du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet ou à la date du rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre, les conditions exigées par le statut général de la fonction publique pour obtenir la qualité de fonctionnaire, ou lorsqu'ils n'opteront pas pour la titularisation ou lorsque la spécificité des fonctions qu'ils exercent ne permettra pas de les titulariser dans un corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture, ces personnels pourront, à leur demande, bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée conclu avec l'établissement public administratif dans lequel ils sont affectés et conserver le bénéfice de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat de travail antérieur.

IV. - a. A compter de la date de la création des établissements publics du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, et jusqu'au le 1er juillet 2004, ces établissements publics ainsi que les établissements publics du musée du Louvre et du musée et du domaine national de Versailles peuvent, dans la limite des emplois ouverts à leur budget, recruter, pour pourvoir des fonctions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les agents autres que ceux mentionnés aux I, II et V qui bénéficient au 31 décembre 2003 d'un contrat à durée indéterminée conclu avec l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux ;

b. Les agents recrutés en application du a bénéficient d'un contrat de droit public à durée indéterminée et conservent le bénéfice de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat de travail antérieur ;

c. Postérieurement, ceux qui exercent les fonctions mentionnées dans un tableau de correspondance établi par décret en Conseil d'Etat pourront être titularisés dans un corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture après réussite à un concours qui leur est réservé, ouvert avant le 1er janvier 2005 dans des conditions déterminées par ce décret.

V. - A compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2004, les personnels, employés à temps complet pour une durée indéterminée par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et affectés au 1er janvier 2004 aux Galeries nationales du Grand Palais dans des fonctions énumérées par décret en Conseil d'Etat, pourront, à leur demande, être nommés et titularisés, dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture correspondant à ces fonctions, dans la limite des emplois budgétaires vacants.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent et en congé régulier non rémunéré au 1er janvier 2004 peuvent, à leur demande, être nommés et titularisés dans des conditions identiques à celles prévues à l'alinéa précédent. La titularisation des agents en congé régulier non rémunéré au 1er janvier 2004 ne peut intervenir avant la date d'expiration de leur congé.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de titularisation et de classement des intéressés.

VI. - Les personnes recrutées dans les conditions fixées aux I à V ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement prévues par l'article L. 122-9 du code du travail.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2003 Version 126 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-634 1983-07-13 art. 5, art. 5 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 5 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L122-9 (Ab)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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