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  3. Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (1).
  4. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  5. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  6. D. - Autres mesures
  7. Economie, finances et industrie

Economie, finances et industrie

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Mise à jour en retard — b8a333c8-fcc2-427b-b5dd-93a1d749dce6
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005754523/2026-10-27#LEGISCTA000006147623
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006147623/economie-finances-et-industrie/versions/b8a333c8-fcc2-427b-b5dd-93a1d749dce6/
Sommaire du texte
  1. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  2. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2004 Consulter cette section

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    2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. A. - Mesures fiscales. Consulter cette section

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      2. B. - Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances. Consulter cette section

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      3. C. - Dispositions diverses. Consulter cette section

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      4. D. - Autres mesures Consulter cette section
        1. Affaires étrangères Consulter cette section

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        2. Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales Consulter cette section

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        3. Anciens combattants Consulter cette section

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        4. Charges communes Consulter cette section

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        5. Culture et communication. Consulter cette section

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        6. Ecologie et développement durable.
        7. Economie, finances et industrie
          1. Article 129
          2. Article 130
          3. Article 131
        8. Equipement, transports, logement, tourisme et mer Consulter cette section

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        9. Jeunesse, éducation nationale et recherche. Consulter cette section

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        10. Justice. Consulter cette section

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        11. Outre-mer Consulter cette section

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        12. Services du Premier ministre Consulter cette section

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        13. Travail, santé et solidarité Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  2. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2004 Consulter cette section

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    2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. A. - Mesures fiscales. Consulter cette section

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      3. C. - Dispositions diverses. Consulter cette section

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      4. D. - Autres mesures Consulter cette section
        1. Affaires étrangères Consulter cette section

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        2. Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales Consulter cette section

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        3. Anciens combattants Consulter cette section

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        4. Charges communes Consulter cette section

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        5. Culture et communication. Consulter cette section

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        6. Ecologie et développement durable.
        7. Economie, finances et industrie
          1. Article 129
          2. Article 130
          3. Article 131
        8. Equipement, transports, logement, tourisme et mer Consulter cette section

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        9. Jeunesse, éducation nationale et recherche. Consulter cette section

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        10. Justice. Consulter cette section

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        11. Outre-mer Consulter cette section

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        12. Services du Premier ministre Consulter cette section

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        13. Travail, santé et solidarité Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 129

a modifié les dispositions suivantes

Article 130

a modifié les dispositions suivantes

Article 131

EN VIGUEUR

I.-Les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que celle définie à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans la double limite, d'une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d'autre part, d'un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à cinq fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret.

II.-Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre, d'une part, des salariés énumérés au III et au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et, d'autre part, des mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise ou à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

III.-Les salariés mentionnés au II sont les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, les personnels chargés des tests préconcurrentiels et tous les autres personnels affectés directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

IV.-L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.

V.-L'exonération prévue au I est applicable jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du dispositif relatif aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, elle perd le bénéfice de l'exonération prévue au I pour l'année considérée et pour les années suivantes tant qu'elle ne satisfait pas à l'ensemble de ces conditions.

Pour bénéficier à nouveau du dispositif, elle doit obtenir l'avis exprès ou tacite prévu au IV du présent article.

VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide d'Etat à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

VII.-Le droit à l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

VIII.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

IX.-Les services chargés du recouvrement des cotisations sociales exonérées et compensées par le budget de l'Etat au titre du présent article sont tenus d'adresser au ministère responsable du programme sur lequel les crédits destinés à la compensation sont inscrits, chaque année avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné, les informations suivantes concernant l'entreprise : raison sociale, adresse du siège social, montant des cotisations exonérées, nombre de salariés concernés.

Notes

Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2003 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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