Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 86fd4f66-594e-4ed8-84d9-58fec9e8670f
- Début de validité
- 17 août 1901
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006322316/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006322316/article-15/versions/86fd4f66-594e-4ed8-84d9-58fec9e8670f/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Loi 1901-07-01 art. 1 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Loi 1901-07-01 — Référence sans identifiant DILA