Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b7dcb6dd-ede3-41c7-bbd9-5b6e971b45aa
- Début de validité
- 17 août 1901
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006322305/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006322305/article-14/versions/b7dcb6dd-ede3-41c7-bbd9-5b6e971b45aa/
Sommaire du texte
Texte
Si les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d'une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l'assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire n'a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d'une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens ; il exerce les pouvoirs conférés par l'article 813 du code civil aux curateurs des successions vacantes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code civil - art. 813 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Loi 1901-07-01 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 813
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 813