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  3. Arrêté du 16 mars 1979 Modalités d'assiette des redevances dues au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipe-lines d'intérêt général ou soumis à déclaration
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Arrêté du 16 mars 1979 Modalités d'assiette des redevances dues au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipe-lines d'intérêt général ou soumis à déclaration - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1998

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3d8f2e71-c1c1-4bea-90ba-e08660e270fd
Début de validité
1 janvier 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006328260/1998-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006328260/article-3/versions/3d8f2e71-c1c1-4bea-90ba-e08660e270fd/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


La redevance fixée à l'article 1er et à l'article 1er bis est exigible le 31 janvier, pour la totalité de l'année en cours, sur la base des caractéristiques des ouvrages en exploitation le 31 décembre de l'année précédente.
Pour les ouvrages mis en exploitation ou déclarés en cours d'année, la première redevance d'exploitation est due, dès le premier remplissage en hydrocarbures, pour la fraction de l'année restant à courir sur la base d'une redevance mensuelle égale au douzième de la redevance fixée à l'article 1er et à l'article 1er bis, toute fraction de mois comptant pour un mois entier.

Si une partie seulement de l'ouvrage n'est pas exploitée depuis au moins une année civile complète, la capacité de transport prise en compte pour déterminer la capacité des réservoirs utilisés est fixée par le directeur des hydrocarbures au vu d'un dossier établi par le bénéficiaire de l'autorisation. Ce dossier doit établir de façon précise la capacité effective de l'ouvrage sur la base de données techniques pertinentes. Ces données devront être confirmées chaque année à l'occasion de la déclaration prévue à l'article 5 de l'arrêté du 16 mars 1979 susvisé. En l'absence de cette déclaration, la capacité des réservoirs sera de nouveau calculée sur la base de la capacité fixée par le décret d'autorisation de l'ouvrage.

Notes


Décret 2001-1048 art. 5 IV : il convient de lire "directeur des ressources énergétiques et minérales" au lieu de : "directeur des hydrocarbures" ....

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 mars 1979 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 mai 1990 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 1998 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Arrêté 1997-11-07 art. 1 JORF 3 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Arrêté 1979-03-16 art. 1, art. 1 bis, art. 5 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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