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  3. Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 pris pour l'application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances
  4. Article 13

Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 pris pour l'application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 septembre 1989
Fin de vigueur
28 février 2002

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8ac587f6-3121-4bab-8a03-7c84c476e386
Début de validité
7 septembre 1989
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006329253/2000-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006329253/article-13/versions/8ac587f6-3121-4bab-8a03-7c84c476e386/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 13
  13. Article 14
  14. Article 14
  15. Article 14 bis
  16. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 13
  13. Article 14
  14. Article 14
  15. Article 14 bis
  16. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Pour l'application de l'article 23 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, les valeurs assimilées aux liquidités sont, lorsqu'ils ont moins d'un an d'échéance, les bons du Trésor, les titres de créances négociables ou les obligations ainsi que les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est essentiellement composé de ces éléments.

Le montant minimum des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir un fonds d'intervention sur les marchés à terme est de 50 p. 100 de son actif.

Les 50 p. 100 de l'actif détenus obligatoirement en liquidités ou valeurs assimilées ne peuvent être utilisés sous forme de dépôt de garantie auprès des chambres de compensation.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 7 septembre 1989 Version 13 — MODIFIE
  2. 28 février 2002 Version 13 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 23 (Ab)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 88-1201 1988-12-23

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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