Décret n°95-617 du 6 mai 1995 pris en application de l'article 57 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e0172b1c-a64e-40fa-a90d-7505e9c78824
- Début de validité
- 7 mai 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006329732/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006329732/article-1/versions/e0172b1c-a64e-40fa-a90d-7505e9c78824/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les entreprises qui donnent en location des biens immobiliers dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 susvisée doivent, pour chaque opération réalisée, conserver à l'appui de leur comptabilité pendant toute la durée du contrat un état récapitulant les conditions générales et un tableau faisant apparaître, pour chaque loyer, la quote-part de ce dernier prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat.
II. - L'état récapitulatif visé au I comporte les renseignements suivants :
a) L'identité et l'adresse du locataire ;
b) La date de conclusion et la durée du contrat ;
c) Le prix convenu pour l'acquisition de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celui-ci ;
d) Le prix des éléments non amortissables et des éléments amortissables figurant à l'actif du bilan de l'entreprise bailleresse ainsi que les frais d'acquisition de l'immeuble ;
e) Le lieu de situation.
Lorsque l'économie du contrat est modifiée en raison de changements dans la situation du preneur ou des biens pris en crédit-bail, un état récapitulatif modifié doit être établi par le bailleur.
III. - Le tableau visé au I doit faire apparaître, pour chaque échéance, la quote-part du loyer prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celle-ci, ainsi que son affectation au financement respectif des frais d'acquisition, des éléments amortissables et des éléments non amortissables.
IV. - Un exemplaire de l'état récapitulatif et du tableau mentionnés aux II et III est délivré au locataire à la prise d'effet du contrat et des avenants éventuels.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-617 du 6 mai 1995 - art. 4 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 57 ()
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 38 quindecies H
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 57