Décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 pris en application de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1985 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre à Saint-Pierre-et-Miquelon - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b1b7d218-4117-4506-83b1-df3cd3d4dc91
- Début de validité
- 9 janvier 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006333964/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006333964/article-18/versions/b1b7d218-4117-4506-83b1-df3cd3d4dc91/
Sommaire du texte
Texte
Les documents d'arpentage ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite par des personnes agréées.
La liste des personnes agréées pour l'établissement des documents d'arpentage est établie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 - art. 3 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Loi 85-1404 1985-12 30 art. 21 finances rectificative pour 1985 — Référence sans identifiant DILA