Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L312-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 998a11b1-2b4f-42c9-be72-54bad67ce118
- Début de validité
- 1 mars 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006335052/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006335052/article-l312-2/versions/998a11b1-2b4f-42c9-be72-54bad67ce118/
Sommaire du texte
Texte
La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.
L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.
S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12 quater, al. 10 à 12
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 3 (VD)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-11 (VT)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L314-11 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L431-3 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R312-3 (VT)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R312-5 (VT)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 3
- CITATION Article 3
- CITATION Article 3
- CITATION Article 3
- CITATION Article 3
- CITATION Article 3
- CITATION Article 3
- CITATION Article 3
- CITATION Article R312-3
- CITATION Article R312-5