Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France - Article 5
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- Mise à jour en retard — 36eabbba-c5e9-4ab7-b237-456832fa31c4
- Début de validité
- 12 mai 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006336257/2002-01-01
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Sommaire du texte
Texte
Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :
membres de la famille de ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;
conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ;
enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;
bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;
travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ;
personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au Système d'Information Schengen ;
personnes mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article 15 ;
étudiants venant en France pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2° Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par décret en Conseil d'Etat et relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement ;
3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du troisième alinéa de l'article 9 sont admis sur le territoire au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage.
L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public, ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.
Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé.
L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix.
La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.
En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc.
Historique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 15 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 19 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 33 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5-2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 8-3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 9 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 10 (T)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 79-587 1979-07-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-442 du 27 mai 1982 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1191 du 19 décembre 1997 - art. ANNEXE (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-502 du 23 juin 1998 - art. 1 (V)
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Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-2658 1945-11-02 ART. 5-1 : DEROGATIONS
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-442 du 27 mai 1982
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-442 du 27 mai 1982 - art. 1 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-442 du 27 mai 1982 - art. 10 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-442 du 27 mai 1982 - art. 11 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-442 du 27 mai 1982 - art. 12 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-442 du 27 mai 1982 - art. 2 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-442 du 27 mai 1982 - art. 2-1 (Ab)
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- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-442 du 27 mai 1982 - art. 3 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-442 du 27 mai 1982 - art. 3-1 (Ab)
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- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-442 du 27 mai 1982 - art. 4 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-442 du 27 mai 1982 - art. 5 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-442 du 27 mai 1982 - art. 6 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible