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  3. Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française
  4. TITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT.
  5. Chapitre Ier : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire.
  6. Article 16

Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 janvier 2007
Fin de vigueur
1 mai 2021

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Version
Mise à jour en retard — 00fef178-4b6b-43fe-893c-fa8ec3c340d8
Début de validité
26 janvier 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006336776/2021-04-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006336776/article-16/versions/00fef178-4b6b-43fe-893c-fa8ec3c340d8/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 14-1
    5. Article 14-2
    6. Chapitre Ier : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire. Consulter cette section
      1. Article 15
      2. Article 16
      3. Article 17
      4. Article 17-1
      5. Article 17-2
      6. Article 17-3
      7. Article 17-4
      8. Article 18
      9. Article 18-1
      10. Article 19
      11. Article 19-1
      12. Article 20
    7. Chapitre II : Des étrangers titulaires de la carte de résident. Consulter cette section

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  3. TITRE III : PÉNALITÉS. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DE L'OBLIGATION DE QUITTER LA POLYNESIE FRANCAISE ET DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DE L'EXPULSION. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES À LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ET À L'EXPULSION. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DU REGROUPEMENT FAMILIAL. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE. Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  10. Article 62
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 14-1
    5. Article 14-2
    6. Chapitre Ier : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire. Consulter cette section
      1. Article 15
      2. Article 16
      3. Article 17
      4. Article 17-1
      5. Article 17-2
      6. Article 17-3
      7. Article 17-4
      8. Article 18
      9. Article 18-1
      10. Article 19
      11. Article 19-1
      12. Article 20
    7. Chapitre II : Des étrangers titulaires de la carte de résident. Consulter cette section

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  3. TITRE III : PÉNALITÉS. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DE L'OBLIGATION DE QUITTER LA POLYNESIE FRANCAISE ET DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DE L'EXPULSION. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES À LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ET À L'EXPULSION. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DU REGROUPEMENT FAMILIAL. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE. Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  10. Article 62
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en Polynésie française aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur".

II. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en Polynésie française un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en Polynésie française depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le haut-commissaire de la République peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en Polynésie française. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée si le titulaire est autorisé à l'exercer par la législation et la réglementation applicables localement.

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée à l'alinéa précédent est accordée de plein droit :

1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;

2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ;

3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ;

4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ;

5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article 6-1.

La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en Polynésie française un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "stagiaire". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en Polynésie française, le haut-commissaire de la République peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée. L'association qui procède au placement d'un étranger désireux de venir en Polynésie française en vue d'y accomplir un stage doit être agréée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment les modalités d'agrément des associations par arrêté.

III. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat porte la mention "scientifique".

IV. - La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention "profession artistique et culturelle".

V. - La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement est délivrée :

1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions applicables localement. La carte porte la mention "salariée" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois ;

2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ;

3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ;

4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de la Polynésie française. Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles 6 et 15, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en Polynésie française pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. Les modalités permettant au haut-commissaire de la République de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en Polynésie française et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret.

Elle porte la mention "travailleur saisonnier" ;

5° A l'étranger détaché par un employeur établi en Polynésie française lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe à la condition que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum applicable localement.

Elle porte la mention "salarié en mission". Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d'entrer en Polynésie française à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise au sens du présent 5°.

L'étranger titulaire d'un contrat de travail avec une entreprise établie en Polynésie française, lorsque l'introduction de cet étranger en Polynésie française s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, bénéficie également de la carte portant la mention "salarié en mission" à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum applicable localement.

Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en Polynésie française dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 11, d'un étranger titulaire d'une carte "salarié en mission" qui réside de manière ininterrompue plus de six mois en Polynésie française bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale". La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "salarié en mission" susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six mois par an en Polynésie française de manière ininterrompue pendant la période de validité de sa carte.

VI. - La carte de séjour peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec les dispositions en vigueur localement relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les mêmes dispositions ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir reçu l'autorisation.

La carte de séjour temporaire prévue au premier alinéa du II peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la législation et la réglementation applicables localement en matière de temps de travail.

La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 222-39-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 2000 Version 16 — MODIFIE
  2. 19 mars 2003 Version 16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 25 novembre 2004 Version 16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 26 janvier 2007 Version 16 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-660 du 21 juillet 2003

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 - art. 15 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 - art. 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 - art. 6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 - art. 20 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 - art. 22 (M)
  • CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L112-2
  • CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L212-1
  • CITATION Code pénal
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code pénal - art. 225-4-7
  • CITATION Code pénal - art. 311-4
  • CITATION Code pénal - art. 312-12-1

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 225-4-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 312-12-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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