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Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mai 2000
Fin de vigueur
19 mars 2003

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e6f75b26-b2d1-4cd6-91d5-032e8a69003f
Début de validité
1 mai 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006336773/2000-05-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006336773/article-16/versions/e6f75b26-b2d1-4cd6-91d5-032e8a69003f/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en Polynésie française aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention " visiteur ".

La carte de séjour délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en Polynésie française un enseignement ou y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ".

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger et sous réserve d'une entrée régulière pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention " scientifique ".

La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention " profession artistique et culturelle ".

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en Polynésie française une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur.

La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article 50-4 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 2000 Version 16 — MODIFIE
  2. 19 mars 2003 Version 16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 25 novembre 2004 Version 16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 26 janvier 2007 Version 16 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-372 2000-04-26 jorf 30 avril 2000 en vigueur le 1er mai 2000

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 50-4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 - art. 20 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 - art. 22 (M)
  • CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L112-2 (M)
  • CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L212-1 (V)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-39-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-39-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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