Article 15
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 32057c74-274f-45e4-b3f5-695a7c05add9
- Début de validité
- 1 mai 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006336923/2001-05-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006336923/article-15/versions/32057c74-274f-45e4-b3f5-695a7c05add9/
Sommaire de cette page
Texte
I. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer à Mayotte aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention " visiteur ".
II. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention " liens personnels et familiaux " ; elle est notamment délivrée :
1° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique " à condition que son entrée sur le territoire de Mayotte ait été régulière ;
2° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français et mineur résidant à Mayotte à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;
3° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ;
4° A l'étranger résidant habituellement en France sur le territoire de la République dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.
La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels au sens des dispositions qui précèdent.
Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
III. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger et sous réserve d'une entrée régulière pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention " scientifique ".
IV. - La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention " profession artistique et culturelle ".
V. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer à Mayotte une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur.
La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.
La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 52-893 1952-07-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 20 (M)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L112-2 (M)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L212-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L330-2 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-39-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-39-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible